Opinion dissidente des juges Morrison et Hofmański sur la décision sur effet suspensif
1. Nous regrettons de ne pas pouvoir nous associer à nos collègues pour donner suite à la demande du Procureur tendant à obtenir un effet suspensif de son recours contre la décision de la Chambre de première instance de rejeter sa demande de maintien en détention de MM. Gbagbo et Blé Goudé. À notre avis et pour les motifs qui suivent, la demande du Procureur aurait dû être rejetée in limine parce qu’elle était irrecevable.
2. Si une personne est acquittée, l’article 81-3-c du Statut stipule qu’elle doit être libérée immédiatement. C’est une conséquence automatique d’un acquittement et aucune autre décision ou ordonnance de la Chambre de première instance n’est nécessaire. L’article 81-3-c) i) du Statut confère à la Chambre de première instance le pouvoir d’ordonner, à la demande du Procureur, de maintenir la détention d’une personne acquittée, dans l’attente du règlement du pourvoi contre l’acquittement. Si la Chambre de première instance accède à cette demande, sa décision constitue une nouvelle base pour la personne acquittée. Si, en revanche, la Chambre de première instance rejette la demande du Procureur, cela ne modifie en aucune manière le statut de la personne acquittée en détention. il ne fait que disposer de la demande du Procureur. En ce qui concerne le statut de rétention, l’obligation légale prévue à l’article 81, paragraphe 3 c), de libérer immédiatement l’acquitté reste en vigueur.
3. Comme l’a déjà jugé la Chambre d’appel, l’effet suspensif «implique le non-exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours» 1. Une décision rejetant la demande du Procureur de maintenir une personne acquittée en détention ne contient pas de décision relative au statut de la détention de la personne acquittée qui pourrait être exécuté – il s’agit simplement d’une décision négative concernant la demande de maintien en détention. Si rien ne peut être appliqué, rien ne peut être suspendu. L’effet suspensif lors d’un recours contre une décision rejetant une demande de maintien en détention présentée par le Procureur en vertu de l’article 81-3-c) i) du Statut est donc impossible, du point de vue de la logique juridique. En conséquence, toute demande en ce sens doit être rejetée in limine.
4. La Chambre d’appel a cherché à surmonter ce résultat dans l’affaire Ngudjolo en notant que, dès que le Procureur avait déposé une demande en vertu de l’article 81-3 c) i) du Statut, la libération de l’acquitté était suspendue jusqu’à ce que la Chambre de première instance a statué à ce sujet.2 Nous convenons que, dès que le Procureur aura déposé une demande auprès de la Chambre de première instance, la personne acquittée ne sera libérée que lorsque la Chambre de première instance aura statué sur cette demande. Toutefois, cela n’a aucun impact sur la question de savoir si le Procureur peut rechercher un effet suspensif. Ordonner effet suspensif ne ressuscite pas en quelque sorte la demande du Procureur devant la Chambre de première instance; comme indiqué ci-dessus, la suspension entraîne la non-exécution de la décision attaquée. Mais, comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne une décision négative à la demande d’un procureur, il n’y a tout simplement rien à exécuter – ou à suspendre. Par conséquent, nous estimons qu’il existe de bonnes raisons de rejeter l’approche peu convaincante adoptée dans l’affaire Ngudjolo et estimons que le Procureur ne peut pas demander l’effet suspensif d’un appel interjeté aux termes de l’article 81 (3) c) (ii) du Statut.
5. Nous notons que ce résultat peut être considéré comme regrettable par certains, car cela signifie que la Chambre d’appel ne peut empêcher la libération d’un acquitté dans l’attente du règlement d’un appel interjeté par le Procureur en vertu de l’article 81 3) c) ii) du Code pénal. Loi. Cela peut également signifier que le Procureur sera peut-être moins disposé à interjeter appel en vertu de cette disposition. Toutefois, ces considérations ne peuvent prévaloir sur le texte clair du Statut en ce qui concerne un droit fondamental – le droit à la liberté de la personne acquittée. Et même en cas de doute sur l’interprétation du texte juridique, il conviendrait de le régler en faveur de cette personne.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Juge Howard Morrison Juge Piotr Hofmański