Il y a quelques jours suite à un message de l’analyste politique David EBOUTOU, et de la une du journal de la chaîne de télévision Equinoxe, le peuple camerounais apprenait avec consternation et émoi qu’un certain TCHUENKAM Jules OMER autrefois homme d’affaires prospère de la ville d’Akonolinga,était détenu sans jugement à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui depuis plus de 10 ans. Face à la grossièreté déshumanisante de cette détention provisoire,un collectif d’Avocats composé des Avocats : Maître Dominique FOUSSE, Christian NTIMBANE BOMO, OYIE Albert, Pauliane BOUM, Arlette MWAYIN, Olivier MOTENG, Georgie MASSI,s’est immédiatement constitué amicus curiae pour la défense de cet homme. L’affaire était prévue être rappelée à l’audience du tribunal militaire de Yaoundé le jeudi 21 février 2019 pour composition régulière du tribunal. Advenue ladite audience, les Avocats apprendront avec stupéfaction que l’affaire a fait l’objet de 128 renvois. Nous disons bien 128 renvois dont 47 pour absence du tribunal. Monsieur TCHUENKAM rappellera d’ailleurs qu’à la septième année de sa détention, il avait exhorté en sanglots le tribunal de le juger. Mais il lui fut répondu que son attitude n’émouvait pas le tribunal et qu’il gagnerait à être patient. Rentré dans le dossier de procédure et au cours de l’audience,il apparaîtra que :
1- Monsieur TCHUENKAM est poursuivi pour une supposée complicité dans les agissements d’un gang de braqueurs.
2- Le principal accusé dont le chef de ce supposé gang de braqueurs qui aurait dénoncé Monsieur TCHUENKAM est curieusement en liberté.
3- Dans cette accusation de braquage, il n’existe pas de scellés d’armes ou des instruments de braquage dont Monsieur TCHUENKAM aurait été trouvé en possession.
4- Il n’existe aucun plaignant ou partie civile se prévalant d’un assassinat quelconque , de violences ou de vol. Bref il n’ y a aucune preuve matérielle des actes qu’auraient commis ce supposé gang dont appartiendrait Monsieur TCHUENKAM. Bref des crimes sans corps.
5- A la phase d’instruction de l’affaire, le juge d’instruction n’a pas pu établir de façon formelle la participation de Monsieur TCHUENKAM aux actes de banditisme.
6- Lors de l’enquête préliminaire Monsieur TCHUENKAM déclare avoir été victime d’actes de torture dont le fameux balançoire et avec interdiction formelle de se faire assister par un Avocat au point où, pour mettre un terme à ses atroces souffrances, il fut contraint d’avouer connaître les membres du gang. Mais lors de de la phase d’instruction menée avec sérénité par un juge qualifié, il s’avérera de façon claire que les prétendus membres du gang étaient totalement inconnus du Sieur TCHUENKAM.
7- Au cours des plaidoiries, le tribunal a refusé que les exceptions de nullité de procédure d’ordre public soient plaidées par les Avocats alors qu’il est bien constant en droit, que les nullités d’ordre public peuvent être soulevées en tout état de procédure et même d’office par le juge. Encore que le tribunal a la possibilité de décider de joindre les exceptions au fond c’est à dire,qu’il peut se prononcer sur celles-ci au moment du rendu de la décision. L’article 22 du code d’instruction militaire dispose à cet effet que : « La juridiction statue sur une même et seule décision d’abord sur les incidents, exceptions,ensuite sur le fond »
8- Le tribunal a préféré lire les procès-verbaux des enquêtes préliminaires de la police signés sous le coup des tortures dans une affaire où il y a eu une instruction menée avec plus de professionnalisme par un juge d’instruction. Or à cette étape de la procédure, les actes de police judiciaire doivent être purement et simplement classés au profit de ceux du juge d’instruction car conformément à l’article 19 du Code d’instruction militaire : « Le tribunal militaire est saisi par l’ordonnance du juge d’instruction » et non par les procès-verbaux de police.
9- Alors que la décision après la mise en délibéré qui a été décidé, devrait intervenir dans les 15 jours conformément aux pertinentes dispositions des articles 24 respectivement des code d’instruction militaire et 328 du code de procédure pénale, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2019 soit à environ 50 jours. Article 24 code d’instruction criminelle : « Les jugements du tribunal militaire sont rendus après la clôture des débats,soit immédiatement,soit dans un délai de 15 jours lorsque l’audience a lieu au siège du tribunal » Article 328 al.1 du code de procédure pénale : « Le jugement est rendu, soit immédiatement soit dans un délai de 15 jours apres la clôture des débats.en cas de mise en délibéré de l affaire le président informe les parties de la date a laquelle le jugement sera prononce » Au vu du déroulé de l’audience, de l’absence totale de preuves matérielles de l’existence d’actes de banditisme,de la constatation de multiples incongruités procédurales, de la détention abusive de plus de 10 ans sans jugement du Sieur TCHUENKAM Jules,le collectif d’Avocats conclut sans aucune réserve, qu’il s’agit d’un procès de type Kafkaïen. Pour dire les choses simplement Monsieur TCHUENKAM Jules est victime d’un acharnement dont ils espèrent vivement la fin au cours de ce délibéré prévu à l’audience du 02 avril 2019. Pour le collectif d’Avocats les Maîtres : Dominique FOUSSE, Christian NTIMBANE BOMO, OYIE Albert, Pauliane BOUM, Arlette MWAYIN, Olivier MOTENG, Georgie MASSI.
David Eboutou